E-3.3, r. 11 - Règlement sur l’identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des agents réviseurs

Texte complet
7. Pour les fins des sections II et III:
a)  si les résultats d’une transposition ou ceux de l’élection précédente ne permettent pas de trouver un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l’un des partis suivants, dans l’ordre indiqué, pourvu que ce parti n’ait pas déjà le droit de recommander le premier ou le deuxième recenseur selon le cas:
i.  le parti autorisé formant le gouvernement;
ii.  le parti autorisé formant l’opposition officielle;
iii.  le parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés;
iv.  le parti autorisé non représenté à l’Assemblée nationale;
b)  en cas d’égalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des représentants des partis ou à défaut, de 2 électeurs. Il en est de même en cas de concurrence entre partis du sous-paragraphe iv du paragraphe a.
Décision 89-03-23, a. 7.